I-182 rect. bis
Le texte prévoit d’inclure les bâtiments de stockage éligible à la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement, prévue par l’article 142 de la « loi Macron ».
Cet article permet aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel d’imposition de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de biens limitativement énumérés.
Amendement adopté